JORF n°303 du 30 décembre 1990

CHAPITRE II : Organisation administrative et financière

Article 7

La C. R. P. C. E. N. est administrée par un conseil de dix-sept membres comprenant :

1° Un président, choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, en activité ou en retraite, et nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Huit membres représentant les notaires ;

3° Huit membres représentant les assurés dont six représentant les assurés en activité et deux représentant les pensionnés.

Deux commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Un représentant du ministre de la justice assiste également aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

Article 8

Les représentants des assurés au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Sont électeurs à condition de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

1° Dans le collège des assurés en activité, les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, qui sont en service depuis au moins six mois ainsi que les assurés à la C.R.P.C.E.N. en maladie de longue durée et ceux qui sont en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2° Dans le collège des pensionnés, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité à l'exception des titulaires de pensions de réversion ou d'orphelin.

Ces deux scrutins ont lieu aux mêmes dates.

Sous réserve de l'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'âge fixées pour être éligibles aux chambres départementales de notaires siégeant en comité mixte et n'ayant pas exercé au cours des cinq dernières années de fonction de direction à la CRPCEN.

Les modalités de ces élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 9

Les représentants des notaires au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sont désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat parmi les notaires en exercice depuis cinq ans au moins ou les notaires retraités qui ont exercé leur fonction pendant au moins cinq années.

Ne peuvent être désignés les notaires qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou qui ont encouru l'une des peines définies aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ou qui entrent dans l'une des catégories mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 10

Les représentants des notaires et des assurés disposent de suppléants en nombre égal élus ou désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Ces suppléants les remplacent en cas d'absence à une séance.

En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, le membre titulaire est jusqu'à l'expiration de la durée de son mandat remplacé définitivement par un membre suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les notaires, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le Conseil supérieur du notariat qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

S'il s'agit d'un membre titulaire représentant les assurés, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste sur laquelle il a été élu. Le suppléant qui devient titulaire est remplacé par le premier candidat non élu de cette liste. Si la liste est épuisée, il n'est pas pourvu au remplacement et le siège devient vacant.

Le mandat des administrateurs est de cinq ans renouvelable. Le mandat des membres en fonction au conseil d'administration prend fin à la date d'installation du nouveau conseil d'administration.

Article 11

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les assurés et les notaires qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 12

Le conseil nomme parmi ses membres deux vice-présidents et deux secrétaires. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des assurés. Un vice-président et un secrétaire sont choisis parmi les représentants des notaires.

Article 13

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Article 14

I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires règle par ses délibérations les affaires de l'organisme. Il a notamment pour rôle :

1° D'approuver, sur proposition du directeur, les budgets de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention et de gestion immobilière mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 22 ;

2° De décider la création d'oeuvres sanitaires et sociales, d'en déterminer les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille, de fixer, chaque année, un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et de le répartir entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations ;

3° De fixer le montant de l'encaisse que le directeur comptable et financier est autorisé à conserver ;

4° D'élaborer le règlement intérieur de la caisse, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la caisse. Il définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et les employeurs pour s'acquitter de leurs obligations, et leur est opposable lorsqu'il a été porté à leur connaissance ;

5° D'approuver sur présentation du directeur et du directeur comptable et financier, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels du régime, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.

II. - Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, détermine :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article 24 du présent décret ;

2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers.

III. - Le conseil d'administration peut être saisi, pour avis, des projets de loi et de décret relatifs aux domaines d'intervention de la caisse.

Il peut être également saisi par les ministres de tutelle ou par le directeur de toute question relative aux domaines d'intervention de la caisse.

IV. - Le conseil d'administration délibère également sur :

1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse ;

2° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

3° L'acceptation et le refus des dons et legs.

Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule les recommandations qu'il estime nécessaires à leur aboutissement.

Il ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

Article 15

Le conseil constitue en son sein :

1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

2° (Abrogé).

(Abrogé)

Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.

Article 16

I.-Les délibérations du conseil d'administration de la C. R. P. C. E. N. ou celles prises par ses commissions, à l'exception de la commission mentionnée au 1° de l'article 15, et les décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation de pouvoir du conseil, sont exécutoires de plein droit, ou bien à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget si l'un ou l'autre n'a pas fait connaître son opposition à une délibération ou une décision qu'il estime contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la C. R. P. C. E. N, ou bien avant l'expiration de ce délai si elles ont fait l'objet d'une approbation explicite.

En cas d'urgence, une délibération ou une décision peut être rendue immédiatement exécutoire après avoir recueilli le visa du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux décisions individuelles prises par la commission d'action sociale.

II.-Les décisions de la commission de recours amiable mentionnée au 1° de l'article 15 sont transmises pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Elles prennent effet à compter d'un délai de trente jours, en l'absence d'une opposition explicite d'un de ces ministres.

III.-Les délibérations ou décisions mentionnées aux I et II sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. Leur communication doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer leur sens et leur portée, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou des commissions au cours desquelles elles ont été adoptées.

Les délais prévus au présent article ne courent qu'à dater du jour où les formalités prévues à l'alinéa précédent ont été intégralement remplies.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Article 18

Le conseil d'administration nomme le directeur et le directeur comptable et financier.

Le directeur comptable et financier est nommé parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Le directeur est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre agréé depuis huit ans au moins dans la fonction d'agent de direction ou de directeur comptable et financierd'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Avoir la qualité depuis huit ans au moins de cadre des offices notariaux au sens de la convention collective du notariat et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

3° Etre depuis huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Au terme de son mandat, le titulaire du poste peut présenter à nouveau sa candidature.

Les fonctions de directeur et de directeur comptable et financier ne peuvent être exercées par un membre du conseil d'administration en exercice.

Les personnels de la caisse mentionnés à l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale sont agréés dans leurs fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui exerce cette compétence conjointement avec le ministre chargé du budget en ce qui concerne le directeur comptable et financier.

Article 19

Le directeur dirige la CRPCEN et est responsable de son bon fonctionnement.

I.-Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil d'administration et est notamment chargé :

1° De préparer les travaux du conseil d'administration, de mettre en oeuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;

2° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée, retraçant notamment les orientations définies par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

II.-Il signe les marchés et les conventions. Il négocie, signe conjointement avec le président du conseil d'administration et met en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Il communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres de tutelle.

III.-Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et arrête les comptes annuels du régime qui sont établis par le directeur comptable et financier.

Il procède au recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4 ° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que de leurs majorations de retard, en application des dispositions du chapitre II.

Il passe au nom de la caisse les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers. Il peut signer des transactions sur les litiges.

IV.-Le directeur nomme, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude visée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction autres que le directeur comptable et financier.

Seul, il a autorité sur le personnel dont il assure la gestion, il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale.

V.-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à certains agents de la caisse.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par ce dernier.

Article 20

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, le directeur comptable et financier est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent au directeur comptable et financier de la CRPCEN.

Le directeur comptable et financier doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.

Article 21

La C.R.P.C.E.N. peut passer convention avec les organismes du régime général de la sécurité sociale pour effectuer par leur intermédiaire le service des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Article 22

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ;

4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

Article 23

La C.R.P.C.E.N. établit pour chaque exercice :

1° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses des comptes mentionnés à l'article 22 (1°) et (2°) ;

2° Un budget pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et celles de gestion administrative, ainsi qu'un budget pour chaque établissement géré.

Les budgets mentionnés au 2° ci-dessus, y compris les budgets modificatifs et rectificatifs, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en application des articles L. 153-1, alinéa 2, et L. 153-2 du code de la sécurité sociale.

En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la C.R.P.C.E.N..

Article 24

I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.

II. - Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.

Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

III. - Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Article 25

Le chapitre 9 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.

Article 26

La caisse est chargée de la gestion de la trésorerie relative aux risques et aux autres missions mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Article 27

La C.R.P.C.E.N. est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions fixées au livre Ier du code de la sécurité sociale.

Elle fait en outre l'objet de vérification de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.

Article 28

Les comptes financiers et le bilan annuel de la C.R.P.C.E.N. sont vérifiés et approuvés dans les conditions fixées au titre V du décret susvisé du 11 février 1985. L'approbation est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 29

Les prestations prévues par le présent décret, y compris les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées à la C.R.P.C.E.N. par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.