Article 47
Abrogé depuis le 2022-12-12 par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
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