JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 47

Article 47

Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 2016

Abrogé le lundi 12 décembre 2022

Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 1,1°, et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 31 janvier de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.

La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.

En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Tout employeur est tenu d'adresser à la C.R.P.C.E.N. avant le 15 février de chaque année une déclaration indiquant pour chacun de ses salariés le montant total des rémunérations soumises à cotisations versé au cours de l'année civile antérieure.

La déclaration peut, de plus, comporter tous éléments jugés nécessaires par la C.R.P.C.E.N. qui, chaque année, en établit le modèle et en assure l'envoi à chaque employeur.

En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à la C.R.P.C.E.N. dans le délai prévu à l'article 51.