JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 44

Article 44

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et des cotisations prévues aux 2° et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° La section 2 du chapitre III et le chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 256-4 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 5

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et des cotisations prévues auxet 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° La section 2 du chapitre III et le chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 256-4 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° La section 2 du chapitre III et la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 244-3 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

2° La section 2 du chapitre III et la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

4° L'article L. 244-3 ;

(Abrogé) ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

II.-Les cotisations prévues aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 2016

La déclaration, le contrôle et le paiement des cotisations sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;

La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre II ;

3° L'article L. 243-6 ;

L'article L. 244-3 ;

5° L'article R. 242-5 ;

6° Les articles R. 243-3, R. 243-6, R. 243-7, R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-20-1, R. 243-21, R. 243-46 à R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;

7° L'article D. 243-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

La cotisation à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, est obligatoirement retenue lors de chaque paie par leurs employeurs.

Le clerc ou employé ne peut s'opposer à cette retenue.