JORF n°303 du 30 décembre 1990

CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 124

Les personnes visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 et qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient, en complément du régime général de sécurité sociale ou du régime local des départements précités auquel elles sont affiliées pour l'ensemble des risques, du régime de retraite et de prévoyance institué par la loi susvisée selon les modalités définies par le présent chapitre.

Article 125

Les notaires et organismes employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle prélèvent sur le produit des cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le montant des cotisations qu'ils doivent verser au régime général de sécurité sociale.

La différence avec le produit des cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est versée au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par le 2° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la CRPCEN dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil.

Article 126

La C.R.P.C.E.N. verse, s'il y a lieu, un complément aux prestations auxquelles les clercs et employés de notaires mentionnés à l'article 124 ont droit et ouvrent droit au régime général ou au régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, de manière que les intéressés perçoivent, au total, des avantages égaux à ceux dont bénéficient les clercs et employés de notaires des autres départements en application des chapitres V, VI, VII et VIII du présent décret.

Article 127

Le clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions fixées par le chapitre VI pour bénéficier d'une pension d'invalidité adresse à la C.R.P.C.E.N. copie de son titre de pension du régime général.

La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.

Article 128

Les clercs et employés de notaires bénéficient des œuvres sanitaires et sociales dans les mêmes conditions que ceux des autres départements.

Article 129

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle .

Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.

Article 130

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.

Article 131

Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :

1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.

Article 132

Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas, pour le calcul de sa pension du régime général, du taux plein mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les taux de 0,667 p. 100 et 0,167 p. 100 sont majorés de la différence entre 1,333 p. 100 et le quotient du taux de liquidation au régime général par le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit.

Article 133

Les assurés mentionnés au 1° du I de l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85.

Lorsque les intéressés perçoivent une pension du régime général, ils ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.

Article 134

Les services accomplis dans les départements visés à l'article 124 antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés aux services accomplis dans les autres départements avant le 1er juillet 1939 ; les services accomplis après cette dernière date entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées à l'article 84, premier et troisième alinéa.

Article 135

Lorsque le taux de la majoration pour enfants est supérieur à 10 p. 100 par application de l'article 94, la fraction de ce taux excédant 10 p. 100 est appliquée à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et le complément servi en vertu des articles 130 et 131.

Article 136

Le conjoint survivant ou divorcé d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre peut prétendre à l'une des pensions prévues au chapitre IX jusqu'à la date à laquelle il peut prétendre à un droit à pension de réversion du régime général au titre des services accomplis dans le notariat par son conjoint ou ex-conjoint.

A cette date, l'avantage de réversion prévu au chapitre IX est alloué sous la forme d'une pension complémentaire à celle à laquelle l'intéressé a droit dans le régime général.

Dans le cas où l'intéressé, titulaire d'un avantage de réversion du régime général ou en droit d'y prétendre, voit cet avantage réduit ou supprimé par application des dispositions relatives au cumul ou aux conditions de ressources, sa pension complémentaire est augmentée d'un montant égal à celui de cette réduction ou de cet avantage ; le cas échéant, ce montant est affecté d'un coefficient correspondant au rapport existant entre la durée des services accomplis dans le notariat validés par le régime général et la durée totale des services validés pour le calcul de la pension par ce même régime.

Article 137

Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX.

Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire.

La limite de cumul prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII.

La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.

Article 138

Les dispositions des articles 126 à 137 sont applicables aux pensions de la C.R.P.C.E.N. déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cet effet, la C.R.P.C.E.N. procède à la transformation des pensions de vieillesse et de réversion en pensions complémentaires à celles du régime général par application des articles 126 à 137 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret selon les règles suivantes :

1° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion déjà liquidée, la pension complémentaire à la charge de la C.R.P.C.E.N. est déterminée à partir du montant de la dernière pension échue avant sa transformation ;

2° Pour chaque pension de vieillesse ou de réversion, le montant de la pension complémentaire est égal à la différence entre :

- d'une part, le total perçu par l'assuré en application de la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

- et, d'autre part, le montant total de la pension de vieillesse ou de réversion du régime général sans distinguer les services qu'elle rémunère.