Article 48
Abrogé depuis le 2016-11-24 par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.
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