JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 48

Article 48

Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code, l'approbation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-20 étant donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.