JORF n°303 du 30 décembre 1990

CHAPITRE XI : Dispositions diverses

Article 140

Le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. fixe chaque année un crédit limitatif pour les dépenses d'action sanitaire et sociale et décide de sa répartition entre les différentes catégories d'oeuvres et de prestations.

Le conseil d'administration décide la création des oeuvres sanitaires et sociales et en détermine les bénéficiaires parmi ses affiliés et les membres de leur famille.

Article 141

Le règlement intérieur de la C.R.P.C.E.N. est élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; cette approbation fait l'objet d'un arrêté.

Le règlement intérieur définit les formalités auxquelles sont tenus les assurés pour bénéficier des prestations et leurs employeurs pour s'acquitter de leurs obligations ; il détermine également les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et l'organisation interne de la C.R.P.C.E.N..

Le règlement intérieur est opposable aux assurés et aux employeurs lorsqu'il a été porté à leur connaissance.

Toute modification du règlement intérieur doit être soumise à approbation préalablement à son entrée en vigueur.

Article 142

Les dispositions du livre Ier, titre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..

Article 143

Les dispositions du livre II, tivre IV, chapitre IV, du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à la C.R.P.C.E.N..

Article 144

a modifié les dispositions suivantes

Article 145

a modifié les dispositions suivantes

Article 146

Sont abrogés :

1° Le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

2° Le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

3° Le décret n° 51-723 du 8 juin 1951 portant extension aux clercs et employés de notaires d'Algérie du régime de retraite institué par la loi du 12 juillet 1937 ;

4° Le décret n° 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle, dans les études de notaire, de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° Les articles 17 et 18 du décret n° 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et fixant les taux des cotisations versées à cette caisse ;

6° Le décret n° 88-791 du 22 juin 1988 modifiant les taux de cotisation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.