JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 41

Article 41

En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.

Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est fixé à l'article 30 (1° et 2°) lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.