Article 55
Abrogé depuis le 2016-11-24 par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.
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