JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 43

Article 43

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 4

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 12 décembre 2022

L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné et qui perçoit un salaire ou des produits reste assujetti à la CRPCEN et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées aux et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Sauf s'il ne reçoit ni salaire ni produits, le clerc qui devient suppléant ou administrateur d'une étude ou successeur désigné reste assujetti à la C.R.P.C.E.N. et toutes les sommes qu'il perçoit, y compris la part des produits qui lui revient en sa qualité de suppléant, d'administrateur ou de successeur désigné sont soumises aux cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le clerc suppléant, le successeur désigné ou le clerc nommé administrateur est assimilé au clerc dont la catégorie est rémunérée au coefficient 500 de la convention collective du notariat.

Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.