JORF n°303 du 30 décembre 1990

CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin

Article 113

Le conjoint survivant d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le clerc ou employé de notaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

Les dispositions des articles L. 39 et L. 43 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables.

Chaque orphelin d'un clerc ou employé de notaire a droit à une pension dans les conditions définies à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La pension de réversion et la pension d'orphelin prennent effet au premier jour du mois suivant le décès sous réserve que la demande soit formulée à la CRPCEN au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.

Article 114

Tout orphelin d'un clerc ou employé de notaire, de l'un ou de l'autre sexe, bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la pension dont jouissait l'assuré, sans toutefois que le cumul de la pension de réversion et de celles des orphelins puisse excéder le montant de la pension de l'assuré. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction des pensions d'orphelins.

Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits passent aux enfants précités et la pension d'orphelin est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du montant de la pension de l'assuré.

L'âge de vingt et un ans n'est pas opposable aux enfants qui, au jour du décès de l'assuré, se trouvaient à la charge effective de celui-ci par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Dans ce cas, si l'orphelin perçoit une pension ou une rente attribuée par un régime d'assurance vieillesse ou d'invalidité, sa pension d'orphelin est suspendue. Toutefois, si le montant de cette pension ou rente est inférieur à celui de la pension d'orphelin, il perçoit une pension partielle complétant cette pension ou rente à concurrence du montant total de la pension d'orphelin.

La pension d'orphelin est suspendue si l'intéressé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Article 115

Au décès d'un clerc ou employé de notaire titulaire d'une pension d'invalidité, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait atteint au jour de son décès l'âge requis pour en bénéficier ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle du clerc ou employé à la date de son décès.

La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.

Chaque orphelin a droit, dans les conditions fixées à l'article 114, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Article 116

En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.

La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :

1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.

Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.

En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.

Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article, à une pension.

Article 117

Le conjoint survivant d'une femme assurée qui remplit l'une des conditions définies par l'article 113, deuxième alinéa, peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de vieillesse ou d'invalidité obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès, s'il est justifié qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

Article 118

La pension de réversion est maintenue en cas de remariage de son bénéficiaire.

Article 119

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du présent chapitre ; dans cette situation, les dispositions prévues aux articles L. 353-3, sauf le troisième alinéa, R. 353-4 et R. 353-5 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux intéressés à l'exception des conditions d'âge, de ressources et de durée de mariage.

Article 120

Conformément à l'article L. 161-23 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'assuré et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Article 121

La pension de réversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant le décès.

Cependant, la pension de réversion prévue au 3° du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.

La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.

La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès.

La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.

Article 123

Les dispositions de l'article 112 sont applicables aux pensions de réversion et d'orphelin.