Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu le code général des impôts, notamment son article 227 et l'article 140-I de son annexe II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 relatif au remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 5 mai 1988
La commission spéciale de la taxe d'apprentissage est composée ainsi qu'il suit:
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président en Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de cinq ans renouvelable.
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Créé le 5 mai 1988
La commission connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à mille francs.
Créé le 5 mai 1988
La commission statue en section ou en formation plénière.
Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et comprennent en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article 1er ci-dessus, à raison d'un employeur et d'un salarié.
Créé le 5 mai 1988
Le président de la commission spéciale affecte les membres dans les sections ; il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
Créé le 5 mai 1988
Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Créé le 5 mai 1988
Le secrétariat-greffe de la commission spéciale est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
Créé le 5 mai 1988
La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la commission dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.
Créé le 5 mai 1988
La commission spéciale se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
Créé le 5 mai 1988
Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la commission spéciale n'en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
Créé le 5 mai 1988
Les audiences de la commission spéciale sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande ; il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
Créé le 5 mai 1988
Les décisions de la commission spéciale sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
Créé le 5 mai 1988
Les décisions de la commission spéciale sont notifiées au redevable, au commissaire de la République et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
Créé le 5 mai 1988
Les membres de la commission spéciale et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret susvisé du 7 août 1968.
Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Créé le 5 mai 1988
La commission est compétente pour connaître, quel que soit le montant de l'exonération demandée en première instance, des appels, pendants à la date de son installation, qui ont été formés en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ou qui, ressortissant à l'ancienne législation, ont été introduits postérieurement au 6 mai 1975.
Créé le 5 mai 1988
Le décret n° 46-905 du 3 mai 1946 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission spéciale est abrogé.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ