Abrogé17 juillet 2004
Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 47° JORF 17 juillet 2004
Créé le 5 mai 1988
Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la commission spéciale n'en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la commission spéciale n'en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.