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Décret n°88-501 du 3 mai 1988

Article 9

Créé le 5 mai 1988

Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la commission spéciale n'en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 47° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au vendredi 16 juillet 2004

Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la commission spéciale n'en soit saisie.

Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.