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Décret n°88-501 du 3 mai 1988

Article 7

Créé le 5 mai 1988

La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la commission dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.

Effets de cet article

cite

 CGI 140

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 47° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au vendredi 16 juillet 2004

La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la commission dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.

Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.

Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.