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Décret n°88-501 du 3 mai 1988

Article 2

Créé le 5 mai 1988

La commission connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à mille francs.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 47° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au vendredi 16 juillet 2004

La commission connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à mille francs.