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Décret n°88-501 du 3 mai 1988

Article 13

Créé le 5 mai 1988

Les membres de la commission spéciale et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret susvisé du 7 août 1968.
Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 47° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au vendredi 16 juillet 2004

Les membres de la commission spéciale et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret susvisé du 7 août 1968.

Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.