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Décret n°88-501 du 3 mai 1988

Article 10

Créé le 5 mai 1988

Les audiences de la commission spéciale sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande ; il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 47° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au vendredi 16 juillet 2004

Les audiences de la commission spéciale sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande ; il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.