Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 25 mars 1993 au 31 août 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Le directeur général des services de la région ;

2° Le directeur général des services du département ;

3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ;

4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;

5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;

6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.

Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ;

2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 23 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 7 mai 1988 au 31 août 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité ;

4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions.

Créé le 31 décembre 1987

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1988 au 31 août 2013

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus.

Cette commission comprend :

1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 23 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux.

3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 7 mai 1988 au 31 août 2013

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 25 mars 1993 au 31 août 2013

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.

Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 23 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992.

La commission d'homologation formule, dans les huit mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 25 mars 1993 au 31 août 2013

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.

Les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A ayant atteint le 5e échelon de leur emploi et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 7e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial hors classe.

Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 1re classe. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 2e classe.

Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 31 décembre 1987

L'affectation à un emploi régi par des dispositions statutaires particulières ne peut avoir pour effet, si le fonctionnaire occupait cet emploi lors de son intégration dans le présent cadre d'emplois, de classer ce fonctionnaire à un échelon comportant un indice plus élevé que celui afférent à l'emploi qu'il occupait à la date de son intégration.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 31 décembre 1987

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 31 décembre 1987

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Abrogé1 septembre 2013

Créé le 31 décembre 1987

Le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux est abrogé.

Créé le 27 octobre 1999

Les administrateurs territoriaux issus du concours interne, titularisés dans leur cadre d'emplois avant la publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la seconde classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues à l'article 10 du présent décret.
De la même façon, les administrateurs territoriaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas dudit article 10.

Créé le 27 octobre 1999

Les administrateurs territoriaux des 1re et 2e classes qui avaient, à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité, accompli tout ou partie de leur période de mobilité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du présent décret avant leur modification par ledit décret sont réputés remplir pour la durée correspondante les conditions prévues au 2° de l'article 15 du présent décret.

Créé le 4 juin 2000

Les administrateurs territoriaux classés au 6e échelon du grade d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du décret n° 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe.

Créé le 23 juillet 2003

Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE

Ancienne

Nouvelle

Hors classe

Hors classe

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon

6e échelon

6e échelon

 

5e échelon

5e échelon

 

4e échelon

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1re classe

Administrateur

 

6e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon

5e échelon

8e échelon

 

4e échelon

7e échelon

 

3e échelon

6e échelon

 

2e échelon

5e échelon

 

1er échelon

4e échelon

 

2e classe

Administrateur

 

7e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon

6e échelon

4e échelon

 

5e échelon

3e échelon

 

4e échelon

2e échelon

 

3e échelon

1er échelon

 

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Créé le 23 juillet 2003

Les administrateurs ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOI

BONIFICATION

4e échelon du grade d'administrateur

9 mois

5e échelon du grade d'administrateur

1 an 9 mois

6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur

2 ans 6 mois

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon, sur la base de la durée maximale d'avancement d'échelon.

Créé le 23 juillet 2003

Après reclassement dans le cadre d'emplois en application des articles 38-4 et éventuellement 38-5 ci-dessus, les administrateurs et les administrateurs hors classe, issus du concours interne, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du présent décret, nommés dans le cadre d'emplois avant la date de publication du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 et qui détenaient dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 38-7 du présent décret.
Ils font connaître s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

Créé le 23 juillet 2003

Les administrateurs mentionnés à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs prévues aux articles 10,10-1 et 11.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs hors classe mentionnés à l'article 38-6.

Créé le 23 juillet 2003

Les administrateurs et les administrateurs hors classe cités à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le cadre d'emplois des administrateurs, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon.
Abrogé1 septembre 2013Déplacé23 octobre 1990

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 23 octobre 1990 au 31 août 2013

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret.

Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 28 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 août 2013

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 38-1
Article 38-2
Article 38-3
Article 38-4
Article 38-5
Article 38-6
Article 38-7
Article 38-8
Article 39