Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 39

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 23 octobre 1990 au 31 août 2013

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret.

Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 28 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.

Historique des versions

En vigueur du mardi 23 octobre 1990 au samedi 31 août 2013

Déplacé le mardi 23 octobre 1990

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 22 octobre 1990