Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 37

Créé le 31 décembre 1987

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 14

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 août 2013

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.