Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 23 juillet 2003 au 31 août 2013
Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'administrateur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Créé le 31 décembre 1987
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Créé le 31 décembre 1987
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.