Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Créé le 1 juillet 2026

Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial.

Ce grade comporte 37 échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.

Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :

1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ;

2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.

Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.

Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE GRADE TRANSITOIRE
SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
37e échelon 19e échelon Ancienneté acquise
36e échelon 18e échelon Ancienneté acquise
35e échelon 17e échelon Ancienneté acquise
34e échelon 17e échelon Sans ancienneté
33e échelon 16e échelon Ancienneté acquise
32e échelon 16e échelon Sans ancienneté
31e échelon 15e échelon Ancienneté acquise
30e échelon 15e échelon Sans ancienneté
29e échelon 15e échelon Sans ancienneté
28e échelon 14e échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois
27e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon 14e échelon Sans ancienneté
24e échelon 13e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
23e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
22e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
21e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
20e échelon 13e échelon Sans ancienneté
19e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
18e échelon 12e échelon Sans ancienneté
17e échelon 12e échelon Sans ancienneté
16e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
15e échelon 11e échelon Sans ancienneté
14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 9e échelon Sans ancienneté
11e échelon 9e échelon Sans ancienneté
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Sans ancienneté
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Sans ancienneté
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de dix mois
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 23 juillet 2003 au 31 août 2013

Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'administrateur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSESTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 30 juin 2026

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Article 17-1
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22