Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 30

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 21 juillet 1988 au 31 août 2013

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus.

Cette commission comprend :

1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 23 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux.

3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 14

En vigueur du jeudi 21 juillet 1988 au samedi 31 août 2013

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes

Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à

3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités

Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la

Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi

La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 20 juillet 1988

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus.

Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 23 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux.

3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.