Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 28

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité ;

4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions.

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Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 14

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 août 2013

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité ;

4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions.