Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 36

Créé le 31 décembre 1987

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 août 2013