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Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Titre V : De l'administration et du régime financier

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 28 mai 2010 au 31 août 2019

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut.

Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

Les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration et de la commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2019

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut, établi sur proposition du directeur.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2019

Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.
Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2019

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
Le produit des emprunts.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.
Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charges par chaque institut.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 28 mai 2010 au 31 août 2019

L'agent comptable de chaque instituts et nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 décembre 2012

Les instituts régionaux d'administration sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de chaque établissement.

Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier sont fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Transféré1 septembre 2007

Créé le 12 juillet 1984

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au samedi 31 août 2019

Titre V : De l'administration et du régime financier
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