Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 34

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2019

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut, établi sur proposition du directeur.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 108

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du vendredi 28 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-553 du 27 mai 2010art. 5

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pasopposition dans le délai de quinze jours suivantleur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeublesainsi que sur les emprunts et prises de participationne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publiqueet du budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget primitifet ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au jeudi 27 mai 2010

Le conseild'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrativeet financière de l'institut. Il assiste le directeur dans l'organisation généralede l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignantà l'institut, établi sur proposition du directeur. Le conseil d'administration délibère surles questions qui sont de sa compétence en application dudécret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relative à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement généralsur la comptabilité publique et sur l'attributionde secours.

Les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au Premier ministre, à moins que celui-ci dans ce délai, n'y fasse opposition ou ne fasse surseoirà leur application. Toutefois les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et les conventions mentionnéesà l'article 2 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation du Premier ministreet du ministre de l'économie, des finances et du budget.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au vendredi 31 août 2007

Les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration et de la commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.