Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 38

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
Le produit des emprunts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 31 août 2019

Les recettes de chaque institut comprennent notamment :

Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; Les revenus des biens, fonds et valeurs ; Les dons et legs faits au profit de l'établissement ; Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;

Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

Le produit des emprunts.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au vendredi 31 août 2007

Les instituts régionaux d'administration sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre susindiqués.