Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 37

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2019

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 108

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ieret III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifà la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Les instituts régionauxd'administration sont soumis au régime financier et comptable définipar les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 et par les articles 151à 189du décretdu 29 décembre susindiqués.

En vigueur du dimanche 22 octobre 2000 au vendredi 31 août 2007

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.

Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au samedi 21 octobre 2000

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire se suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à et effet, après approbation du conseil d'administration.