Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 32

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 28 mai 2010 au 31 août 2019

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut.

Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du vendredi 28 mai 2010 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2010-553 du 27 mai 2010art. 4

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par

Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbauxsignés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au jeudi 27 mai 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocationde son président qui fixe l'ordredu jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l' institut ou sept membres du conseild'administration le demandent.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié plus un de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocationd'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les procès-verbaux comportent en annexe la liste émargée des membres présents. Ils sont signés par le président et le secrétaire et transmis au Premier ministre dans le mois qui suit la date de la séance.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au vendredi 31 août 2007

Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un institut régional d'administration d'un institut régional d'administration sont gratuites.