Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 33

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

Les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration et de la commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 31 août 2019

Les membres des conseilsd'administration des instituts régionaux d'administration et dela commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour etde déplacement exposés àl'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévuespar le décret n° 66-619du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalitésde règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitainde la France lorsqu'ils

sont à la charge des budgetsde l'Etat,des établissements publics nationaux à caractère administratifet de certains organismes subventionnés.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au vendredi 31 août 2007

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié plus un de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les procès-verbaux comportent en annexe la liste émargée des membres présents. Ils sont signés par le président et le secrétaire et transmis au Premier ministre dans le mois qui suit la date de la séance.