Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 35

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 août 2019

Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 108

Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Le directeur de chaqueinstitutassurele fonctionnementde celui-ci,

en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susindiquéset en application des

délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'institut en justiceet dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recetteset des dépenses de l'institut.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au vendredi 31 août 2007

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut, établi sur proposition du directeur.

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence en application du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relative à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et sur l'attribution de secours.

Les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au Premier ministre, à moins que celui-ci dans ce délai, n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

Toutefois les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.