Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 36

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.
Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au samedi 31 août 2019

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet. Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours,en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurerl'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au vendredi 31 août 2007

Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci, en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susindiqués et en application des délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.