Abrogé par Décret n°2019-86 du 8 février 2019 - art. 56
Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2019
Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion.