Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 40

Créé le 12 juillet 1984 · En vigueur du 28 mai 2010 au 31 août 2019

L'agent comptable de chaque instituts et nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du vendredi 28 mai 2010 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2010-553 du 27 mai 2010art. 6

L'agent comptable de chaque instituts et nommé par arrêté conjoint des ministres chargésde la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au jeudi 27 mai 2010

L'agent comptable de chaque instituts et nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.

En vigueur du jeudi 12 juillet 1984 au vendredi 31 août 2007

Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.

Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charges par chaque institut.