Créé le 11 mai 1984
Dans tous les cas où l'assemblée plénière ou une formation spécialisée siège en tant qu'organe supérieur de recours, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Créé le 11 mai 1984
Les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être présentés au conseil supérieur dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil supérieur.
Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.
Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.
Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.
Créé le 11 mai 1984
Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.
Créé le 11 mai 1984
Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.
En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.
Créé le 11 mai 1984
Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.
Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.
Créé le 11 mai 1984
Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'autorité territoriale, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil supérieur en formation de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.
Si le conseil supérieur se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.
Si le conseil supérieur ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.
Créé le 11 mai 1984
Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.
Créé le 11 mai 1984
Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne donne lieu à aucun frais.
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.
Créé le 11 mai 1984
Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Créé le 11 mai 1984
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.