Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 29

Créé le 11 mai 1984

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.
Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-544 du 6 mai 1988art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.

Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.