Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Créé le 11 mai 1984
Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister. En aucun cas le requérant ou l'autorité territoriale ne peuvent faire appel à un membre du conseil supérieur.