Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 34

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés de chacun des collèges du conseil supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 14

Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés de chacun des collèges du conseil supérieur.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 3 décembre 2014

Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au deuxième alinéade l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur.