Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Créé le 11 mai 1984
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.
En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.