Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 28

Créé le 11 mai 1984

Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.
En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-544 du 6 mai 1988art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Pour chaque affaire, le président de la formation des recours désigne un rapporteur qui ne doit relever ni de la même collectivité ni du même établissement que le fonctionnaire en cause.

Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.

En matière disciplinaire, le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil supérieur.