Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 32

Créé le 11 mai 1984

Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne donne lieu à aucun frais.
Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-544 du 6 mai 1988art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne donne lieu à aucun frais.

Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil supérieur ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.

Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses défenseurs.