Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 33

Créé le 11 mai 1984

Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 13

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au mercredi 3 décembre 2014

Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.