Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 23

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 29 février 2020

Lorsque le Conseil, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants syndicaux, d'une part, et l'avis des représentants des employeurs territoriaux, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du conseil.
Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur.

Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chaque collège.

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.

Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Modifié parDécret n°2020-174 du 26 février 2020art. 7

Lorsque le Conseil, siégeant en assemblée plénière ou en bureau,

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénièrerecueille un vote unanime défavorable de la partdu collège des représentants syndicaux, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénièreest organisée, dans un délai qui ne peut être inférieur àhuit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huitjours au moins aux membres du conseil. Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents . Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Le président du conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil supérieur.

Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés

Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au vendredi 28 février 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 11

Lorsque le Conseil, siégeant enassemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avisdes représentants syndicaux, d'une part, et l'avis des représentantsdes employeurs territoriaux, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsquela majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.

Lorsqu'un projet de texte soumis pour avis au Conseil supérieur recueille un vote défavorable unanime du collègedes représentants syndicaux, une nouvelle convocation du conseil est envoyée dans un délai d'au moins huit jours. La nouvelle réunion se tient au minimum dix jours après la date d'envoi des convocations. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au votede chacun des collèges. Elles sont adoptéesà la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chaque collège.

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secretsi un tiers de ces membres le réclame.

Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir etdonner uneprocurationen cours de séance.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au mercredi 3 décembre 2014

L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.

Si le tiers des membres présents le réclame, ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletin secret. Il en est de même en matière disciplinaire.

Le vote par procuration est admis sauf dans les cas visés aux articles 72,91,93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.

Le président dispose d'une voix prépondérante.