Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 35

Créé le 11 mai 1984

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 15

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au mercredi 3 décembre 2014

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est associé à l'élaboration des rapports mentionnés à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et aux articles 37 et 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Ces rapports, accompagnés de l'avis émis par le conseil supérieur, sont transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.