Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Créé le 11 mai 1984
Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.
Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.
Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.