Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 26

Créé le 11 mai 1984

Les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être présentés au conseil supérieur dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil supérieur.
Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.
Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.
Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-544 du 6 mai 1988art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être présentés au conseil supérieur dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil supérieur.

Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires dans le délai prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.

Dans le même temps, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation.

Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.