Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 27

Créé le 11 mai 1984

Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-544 du 6 mai 1988art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.