Abrogé7 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Créé le 11 mai 1984
Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.