Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 31

Créé le 11 mai 1984

Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-544 du 6 mai 1988art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Il est tenu un registre des délibérations portant sur les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Des extraits sont expédiés par le secrétariat du conseil supérieur à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire du conseil supérieur.