Abrogé7 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 13 (V)
Créé le 11 mai 1984
Dans tous les cas où l'assemblée plénière ou une formation spécialisée siège en tant qu'organe supérieur de recours, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.