Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 24

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibère alors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lors de la deuxième réunion.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 12

Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.

Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collègedes représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibèrealors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéade l'article 23 lors de la deuxième réunion.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au mercredi 3 décembre 2014

Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques.

Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.