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Décret n°82-379 du 6 mai 1982

Abrogé13 février 1995

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 ratifiant le traité instituant une Communauté économique européenne ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 4, modifié par l'article 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire pour 1982-1983, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse (organisation administrative) ;

Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation agricole ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Il est institué une prime d'aménagement du territoire financée par l'Etat et destinée à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national.
Elle peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants à certaines entreprises industrielles qui, procédant à des investissements, créent ou maintiennent des emplois dans les zones énumérées à l'annexe I du présent décret.
La prime peut également être attribuée aux entreprises qui, dans les zones énumérées à l'annexe I bis du présent décret, créent, étendent ou assurent le maintien d'activités de recherche ou de certaines activités tertiaires, notamment de service, de direction, de gestion, d'ingénierie, de conception, d'étude et d'informatique.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Peuvent également bénéficier de la prime les sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériels neufs destinés à être utilisés en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche. Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments ou matériels compris dans les programmes primés des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de ce concours financier. Le montant des primes attribuées à ces sociétés est fixé proportionnellement aux parts que celles-ci prennent dans les programmes d'investissements.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Les opérations pouvant bénéficier de la prime sont les suivantes :
Création d'activités à laquelle est assimilée la reprise d'établissements en difficultés ;
Extension d'activités ;
Conversion interne.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 6 octobre 1991 au 12 février 1995

En cas de création d'activités ou de reprise d'établissements en difficultés, le programme doit entraîner la création ou le maintien d'au moins vingt emplois permanents, sauf s'il s'agit d'activités tertiaires hautement qualifiées ou d'activités de recherche pour lesquelles le minimum d'emplois exigé est de dix.
En cas d'extension d'activités le minimum d'emplois permanents à créer est de dix et l'extension doit conduire à un effectif total de l'établissement d'au moins vingt emplois permanents, sauf s'il s'agit d'activités tertiaires hautement qualifiées ou de recherche pour lesquelles l'effectif total de l'établissement doit atteindre au moins quinze emplois permanents. Le programme doit en outre entraîner une augmentation de l'effectif total de l'établissement de 50 p. 100 sauf s'il est créé plus de cinquante emplois permanents supplémentaires. Dans les cas visés au 5 de l'article 7 du présent décret, ce dernier nombre est ramené à trente emplois.
En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu. La prime est dans ce cas calculée en fonction des emplois concernés par le programme de conversion ; leur nombre et leur pourcentage par rapport à l'effectif total de l'établissement doivent satisfaire les mêmes conditions que pour les programmes d'extension d'activités.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Le calcul du nombre des emplois pouvant donner lieu à la prime tient compte de l'évolution de l'effectif total de l'entreprise situé en dehors des zones exclues du bénéfice de la prime définies à l'annexe II du présent décret.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 6 octobre 1991 au 12 février 1995

Peuvent bénéficier de la prime d'aménagement du territoire les opérations ci-après qui satisfont aux conditions définies à l'article 4 ci-dessus :

" 1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 20 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F.

" 2. Opérations de décentralisation en provenance des zones exclues du bénéfice de la prime d'aménagement du territoire, définies à l'annexe II du présent décret.

" 3. Programmes respectant les conditions prévues au 1 du présent article, réalisés hors des zones figurant aux annexes I et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité.

" 4. Programmes qui, répondant à des activités tertiaires ou de recherche, comportent la création d'au moins trente emplois permanents ou sont engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. "

" 5. Programmes situés dans les zones pour lesquelles une dotation spécifique a été déléguée au préfet de région, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret, et prévoyant la réalisation d'un montant d'investissement hors taxe compris entre 2 000 000 F et 20 000 000 F par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 000 F et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 p. 100 par des entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. "

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 25 juillet 1987 au 12 février 1995

Le montant de la prime accordée par emploi permanent créé ou maintenu et le taux de cette prime par rapport aux investissements liés à la création ou au maintien des emplois peuvent être modulés dans les limites fixées aux annexes I et I bis (non reproduites) au présent décret, sous réserve toutefois des dispositions ci-après.
Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut pas dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société.
En ce qui concerne les opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 7, réalisées dans des zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité, le montant de la prime peut être fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de la valeur hors taxes desdits investissements, sans être soumis au plafond de 50 000 F par emploi permanent créé ou maintenu.
Au cas où un dépassement du montant maximum de la prime est justifié exceptionnellement par le coût ou l'intérêt d'une opération relevant des catégories prévues au 1 ou au 2 de l'article 7, le montant de la prime ne peut dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxe des investissements.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 6 octobre 1991 au 12 février 1995

La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du ministre chargé de l'aménagement du territoire, après avis d'un comité interministériel dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre. "

" Les aides correspondant aux projets remplissant les conditions définies au 5 de l'article 7 du présent décret et devant être réalisés dans les parties des zones énumérées à l'annexe I qui présentent un caractère rural sont attribuées, pour le compte du ministre chargé de l'aménagement du territoire, par le préfet de région territorialement compétent, dans les limites de la dotation de crédits déconcentrés qui lui est déléguée à cet effet. "

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 6 octobre 1991 au 12 février 1995

La période au cours de laquelle doivent être créés ou maintenus les emplois permanents retenus pour le calcul du montant de la prime est au maximum de trois ans. Au terme de cette période et en cas de retards imprévisibles et indépendants de la volonté de l'entreprise, celle-ci peut éventuellement bénéficier d'une prorogation de délai de deux ans au maximum pour réaliser ses engagements en matière d'emploi. Dans les cas visés au 5 de l'article 7 du présent décret, le préfet de région peut, le cas échéant, prolonger la période définie au premier alinéa du présent article, sans que celle-ci excède cinq ans au total. "
La durée de la période d'exécution des dépenses d'investissements des entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche et des sociétés civiles ou commerciales visées à l'article 2 du présent décret ne peut dépasser trois ans, sauf cas de force majeure.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

La prime est accordée sous réserve que l'entreprise intéressée soit assurée des autres concours financiers nécessaires à la réalisation de son programme.
Le versement de la prime est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Pour les entreprises du secteur des industries agricoles et alimentaires, un même programme peut bénéficier de la prime et des aides spécifiques attribuées par le ministre de l'agriculture dans la limite d'un plafond fixé par un arrêté du Premier ministre.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

La prime d'aménagement du territoire peut être cumulée, pour un même programme, avec des aides à l'achat ou à la location de bâtiments attribuées par des collectivités territoriales. Ces investissements sont compris dans l'assiette de la prime au coût effectif pour le bénéficiaire.
Lorsque le total des aides liées au bâtiment et de la prime dépasse le maximum fixé en application des articles 92 et suivants du traité instituant la Communauté économique européenne, il est procédé à une réduction de la prime à la hauteur de ce maximum.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Pour le calcul de la prime d'aménagement du territoire, le début du programme à partir duquel sont pris en compte les investissements et les créations d'emplois ne peut être antérieur au dépôt d'une demande accompagnée d'un dossier complet ou d'une demande suivie, dans les six mois, du dépôt d'un tel dossier.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Sont exclues de l'assiette des investissements pouvant être primés les participations dans le capital d'autres entreprises, les acquisitions de fonds de commerce et de brevets. Toutefois, les participations nécessaires aux opérations de reprise d'établissements en difficulté peuvent être primées.
Doit être déduit du montant des opérations pouvant être primées le produit de la vente d'actifs situés en dehors de la zone définie à l'annexe II du présent décret lorsque ces actifs sont remplacés par tout ou partie des investissements du programme primé.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Le premier versement de la prime est égal au tiers de son montant. Le solde est ensuite versé en une ou plusieurs fois ; à chaque versement complémentaire, la partie de la prime à verser est calculée en fonction des emplois créés et des investissements réalisés au moment du versement et déduction faite des précédents versements.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de dépôt, de constitution des dossiers de demande de prime et les modalités de notification des décisions.
Le contrôle de l'exécution des conditions prévues pour l'octroi de la prime sera exercé, dans les cinq ans suivant le début des programmes primés, par les services de l'Etat.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

L'inobservation des conditions prévues dans le présent décret ainsi que dans la décision d'attribution de la prime entraîne l'annulation ou la réduction de celle-ci.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

En ce qui concerne la Corse, les pouvoirs reconnus par le présent décret aux conseils régionaux sont dévolus à l'assemblée de Corse.
Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Sont abrogés :
Le décret n° 64-441 du 21 mai 1964 instituant une indemnité de décentralisation, modifié par les décrets n° 65-585 du 15 juillet 1965, n° 66-290 du 10 mai 1966 et n° 76-794 du 24 août 1976 ;
Le décret n° 79-286 du 8 avril 1979 instituant une subvention à la création d'emplois dans les zones en conversion industrielle.
Abrogé13 février 1995

Créé le 25 juillet 1987

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 13 février 1995

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au dimanche 12 février 1995

Décret n°82-379 du 6 mai 1982
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Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 20
Annexes