Décret n°82-379 du 6 mai 1982

Article 7

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 6 octobre 1991 au 12 février 1995

Peuvent bénéficier de la prime d'aménagement du territoire les opérations ci-après qui satisfont aux conditions définies à l'article 4 ci-dessus :

" 1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 20 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F.

" 2. Opérations de décentralisation en provenance des zones exclues du bénéfice de la prime d'aménagement du territoire, définies à l'annexe II du présent décret.

" 3. Programmes respectant les conditions prévues au 1 du présent article, réalisés hors des zones figurant aux annexes I et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité.

" 4. Programmes qui, répondant à des activités tertiaires ou de recherche, comportent la création d'au moins trente emplois permanents ou sont engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. "

" 5. Programmes situés dans les zones pour lesquelles une dotation spécifique a été déléguée au préfet de région, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret, et prévoyant la réalisation d'un montant d'investissement hors taxe compris entre 2 000 000 F et 20 000 000 F par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 000 F et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 p. 100 par des entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. "

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 février 1995

En vigueur du dimanche 6 octobre 1991 au dimanche 12 février 1995

Peuvent bénéficier de la prime d'aménagement du territoire les opérations

" 1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 20

" 2. Opérations de décentralisation en provenance des zones exclues

" 3. Programmes respectant les conditions prévues au 1 du

" 4. Programmes qui, répondant à des activités tertiaires ou

" 5. Programmes situés dans les zones pour lesquelles une dotation spécifique a été déléguée au préfet de région, selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret, et prévoyant la réalisation d'un montant d'investissement hors taxe compris entre 2 000 000 F et 20 000 000 F par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 000 F et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 p. 100 par des entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. "

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au samedi 5 octobre 1991

Peuvent bénéficierde la prime d'aménagement du territoire les opérations ci-après qui satisfont aux conditions définies à l'article 4 ci-dessus : " 1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 20 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenuà plus de 50 p. 100par une entreprise dontle chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. " 2. Opérations de décentralisation en provenancedes zones exclues du bénéfice de la prime d'aménagement du territoire, définies à l'annexe II du présent décret.

" 3. Programmes respectant les conditions prévues au 1 du présent article, réalisés horsdes zones figurant aux annexes I et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité. " 4. Programmes qui, répondant à des activités tertiairesou de recherche, comportent la création d'au moins trente emplois permanents ou sont engagés pardes entreprises réalisant un chiffred'affaires supérieur à 300 000 000 F ou dont le capital est détenu à plusde 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 300 000 000 F. "

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au vendredi 24 juillet 1987

Le montant maximum de la prime par emploi permanent créé ou maintenu ainsi que le taux maximum de celle-ci par rapport aux investissements liés à la création ou au maintien des emplois sont fixés dans les annexes I et I bis du présent décret.

Le conseil régional peut moduler, dans les limites établies à l'annexe I, le montant par emploi et le taux maximum par rapport aux investissements pour les différentes aires géographiques de la région qui font partie des zones définies à l'annexe I du présent décret.

Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société.