Décret n°82-379 du 6 mai 1982

Article 9

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 6 octobre 1991 au 12 février 1995

La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du ministre chargé de l'aménagement du territoire, après avis d'un comité interministériel dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre. "

" Les aides correspondant aux projets remplissant les conditions définies au 5 de l'article 7 du présent décret et devant être réalisés dans les parties des zones énumérées à l'annexe I qui présentent un caractère rural sont attribuées, pour le compte du ministre chargé de l'aménagement du territoire, par le préfet de région territorialement compétent, dans les limites de la dotation de crédits déconcentrés qui lui est déléguée à cet effet. "

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 février 1995

En vigueur du dimanche 6 octobre 1991 au dimanche 12 février 1995

La prime d'aménagement du territoire est attribuée par décision du

" Les aides correspondant aux projets remplissant les conditions définies au 5 de l'article 7 du présent décret et devant être réalisés dans les parties des zones énumérées à l'annexe I qui présentent un caractère rural sont attribuées, pour le compte du ministre chargé de l'aménagement du territoire, par le préfet de région territorialement compétent, dans les limites de la dotation de crédits déconcentrés qui lui est déléguée à cet effet. "

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au samedi 5 octobre 1991

La prime d'aménagement du territoireest attribuée par décisiondu ministre chargé de l'aménagement du territoire, après avis d'un comité interministériel

dont

la compositionet les règlesde fonctionnement sont fixéespar arrêté

du Premier

ministre. "

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au vendredi 24 juillet 1987

La décision d'attribution de la prime est prise par le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, après avis d'un comité interministériel dans les conditions fixées par arrêté du Premier ministre, dans les cas suivants :

1. Programmes prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes, ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;

2. Programmes réalisés dans les zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité et pour lesquels il apparaît nécessaire que le montant de la prime soit fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de leur valeur hors taxes, sans être soumis au plafond de 50.000 F par emploi permanent créé ou maintenu ;

3. Programmes dont le coût ou l'intérêt rend nécessaire un dépassement des plafonds ; le montant de la prime ne peut toutefois dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxes des investissements ;

4. Programmes industriels localisés hors des zones figurant aux annexes I et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité ;

5. Programmes correspondant à des activités tertiaires ou de recherche. La prime peut exceptionnellement être attribuée à des programmes localisés hors des zones figurant aux annexes I bis et II du présent décret et contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité.