Décret n°82-379 du 6 mai 1982

Article 8

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 25 juillet 1987 au 12 février 1995

Le montant de la prime accordée par emploi permanent créé ou maintenu et le taux de cette prime par rapport aux investissements liés à la création ou au maintien des emplois peuvent être modulés dans les limites fixées aux annexes I et I bis (non reproduites) au présent décret, sous réserve toutefois des dispositions ci-après.
Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut pas dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société.
En ce qui concerne les opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 7, réalisées dans des zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité, le montant de la prime peut être fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de la valeur hors taxes desdits investissements, sans être soumis au plafond de 50 000 F par emploi permanent créé ou maintenu.
Au cas où un dépassement du montant maximum de la prime est justifié exceptionnellement par le coût ou l'intérêt d'une opération relevant des catégories prévues au 1 ou au 2 de l'article 7, le montant de la prime ne peut dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxe des investissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 février 1995

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au dimanche 12 février 1995

Le montant de laprime accordée par emploi permanent créé ou maintenu et le taux de cette prime par rapport aux investissements liés à la création ou au maintien des emplois peuvent être modulés dans les limites fixées aux annexes I et I bis (non reproduites) au présent décret, sous réserve toutefois des dispositions ci-après.

Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut pas dépasser le double du totaldes capitaux propres et des comptes courants d'associés dela société. En ce qui concerne les opérations prévues aux 1 et 2de l'article 7, réalisées dans des zones où se posent, en raison de la conversionde certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité, le montant de la prime peut être fixé en pourcentage des investissements réalisésdans la limite de 25 p. 100 de la valeur hors taxes desdits investissements, sansêtre soumis au plafond de 50 000 F par emploi permanent créé ou maintenu.

Au cas où un dépassement du montant maximumde la prime est justifié exceptionnellementpar le coût ou l'intérêt d'une opération relevant des catégories prévues au 1 ou au 2de l'article 7, le montant de la prime ne peut dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxe des investissements.

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au vendredi 24 juillet 1987

La prime est, sous réserve de l'article 9 et dans la limite des crédits accordés à la région, attribuée pour le compte de l'Etat par décision du conseil régional, après consultation du représentant de l'Etat dans la région, préalablement saisi du dossier ; cet avis doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier par le représentant de l'Etat.