Créé le 7 mai 1982 · En vigueur du 25 juillet 1987 au 12 février 1995
Le montant des primes attribuées aux entreprises exerçant une activité tertiaire ou de recherche ne peut pas dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société.
En ce qui concerne les opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 7, réalisées dans des zones où se posent, en raison de la conversion de certaines branches industrielles, des problèmes d'emploi d'une particulière gravité, le montant de la prime peut être fixé en pourcentage des investissements réalisés dans la limite de 25 p. 100 de la valeur hors taxes desdits investissements, sans être soumis au plafond de 50 000 F par emploi permanent créé ou maintenu.
Au cas où un dépassement du montant maximum de la prime est justifié exceptionnellement par le coût ou l'intérêt d'une opération relevant des catégories prévues au 1 ou au 2 de l'article 7, le montant de la prime ne peut dépasser 25 p. 100 de la valeur hors taxe des investissements.