Décret n°82-379 du 6 mai 1982

Article 2

Abrogé13 février 1995

Créé le 7 mai 1982

Peuvent également bénéficier de la prime les sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériels neufs destinés à être utilisés en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche. Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments ou matériels compris dans les programmes primés des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de ce concours financier. Le montant des primes attribuées à ces sociétés est fixé proportionnellement aux parts que celles-ci prennent dans les programmes d'investissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 février 1995

En vigueur du vendredi 7 mai 1982 au dimanche 12 février 1995

Peuvent également bénéficier de la prime les sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériels neufs destinés à être utilisés en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises exerçant une activité industrielle ou de recherche. Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments ou matériels compris dans les programmes primés des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de ce concours financier. Le montant des primes attribuées à ces sociétés est fixé proportionnellement aux parts que celles-ci prennent dans les programmes d'investissements.